ANNEXES
ANNEXE
RÈGLEMENT ARBITRAL ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES CHIRURGIENS-DENTISTES LIBÉRAUX ET L'ASSURANCE MALADIE
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie, signée le 11 et 19 mai 2006 et publiée au Journal officiel du 18 juin 2006, ses annexes et avenants, et reconduite le 18 juin 2016 ;
Vu l'article 75 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique.
Article 1er
Portée du réglement arbitral
Le présent règlement régit les relations entre les caisses d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes autorisés à exercer en France et exerçant leur activité à titre libéral.
Il cesse de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur de la convention nationale prévue à l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale et, au plus tard, cinq ans à l'issue de sa date d'entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l'article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale.
Article 2
Modalités de reconduction des dispositions conventionnelles
A l'exception de l'article 4.2.1 et des annexes I et V de la convention nationale des chirurgiens-dentistes, signée les 11 et 19 mai 2006, sont reconduites les dispositions conventionnelles contenues dans :
- La convention nationale des chirurgiens-dentistes libéraux, signée les 11 et 19 mai 2006 et publiée au Journal officiel du 18 juin 2006, et reconduite le 18 juin 2016, ainsi que ses annexes ;
- L'avenant 1 à la convention nationale des chirurgiens-dentistes conclu le 6 avril 2007 et publié au Journal officiel du 21 juillet 2007 ;
- L'avenant 2 à la convention nationale des chirurgiens-dentistes conclu le 16 avril 2012 et publié au Journal officiel du 31 juillet 2012 ;
- L'avenant 3 à la convention nationale des chirurgiens-dentistes conclu le 31 juillet 2013 et publié au Journal officiel du 30 novembre 2013.
Les annexes I et V de la Convention nationale sont annulées et remplacées par les annexes I et II du présent règlement arbitral.
Les procédures conventionnelles en cours à la date d'entrée en vigueur du règlement arbitral sont examinées au regard des dispositions de l'article 7.3 de la convention nationale reconduite.
Les sanctions conventionnelles en cours d'exécution au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement arbitral s'appliquent jusqu'à leur terme.
Article 3
Dispositif de rééquilibrage de l'activité dentaire au profit des soins conservateurs et chirurgicaux
L'article 4.2.1 de la convention nationale intitulé « La fixation des honoraires » est complété par un 5e intitulé : « Dispositif de rééquilibrage de l'activité dentaire au profit des soins conservateurs et chirurgicaux », rédigé comme suit :
« Un dispositif de rééquilibrage de l'activité dentaire est mis en place de manière échelonnée et progressive sur quatre ans, à compter du 1er janvier 2018.
Ce processus de rééquilibrage progressif en quatre étapes repose sur le principe :
- d'une part, d'une revalorisation de soins bucco-dentaires fréquents, échelonnée sur quatre ans, allant jusqu'au 1er janvier 2021. Les revalorisations tarifaires progressives instaurées dans ce cadre, ainsi que les actes concernés par cette revalorisation sont précisés à l'annexe I C modifiée de la convention nationale.
- et, d'autre part, de prix limites de facturation dégressifs des actes à honoraires à entente directe, applicables à une liste d'actes prothétiques, dont le champ est progressivement élargi.
Les prix limites de facturation instaurés dans ce cadre, correspondant à l'honoraire maximal facturable par le chirurgien-dentiste au patient, ainsi que les actes concernés par cette limitation progressive de l'entente directe, sont précisés en annexes I D à G de la convention nationale.
Par exception, afin de tenir compte des prix pratiqués en entente directe par les professionnels avant le début du processus de rééquilibrage, les prix limites de facturation portant sur les soins prothétiques précisés en annexes I D et I F de la convention nationale, sont majorés dans certains départements, conformément aux annexes I E et I G. Cette majoration des prix limites de facturation est progressivement réduite à l'issue du rééquilibrage mentionné ci-dessus
Ce système de rééquilibrage progressif de l'activité dentaire contenant les revalorisations et limitations de prix de facturation prévues aux annexes I C à G de la convention nationale, modifiées, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Ces revalorisations et évolutions des prix limites de facturation se poursuivront et entreront en vigueur au 1er janvier de chaque année suivante, conformément au dispositif de rééquilibrage décrit en annexe I H de la convention nationale modifiée et ce, automatiquement, sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes a et b du présent article, prévoyant le déclenchement éventuel d'une clause de sauvegarde, le contenu de celle-ci étant précisé à l'annexe I H de la convention nationale modifiée.
a) Principe de la clause de sauvegarde et modalités de déclenchement : Suivi du rééquilibrage et modalités de passage aux étapes successives prévues dans le cadre de ce dispositif
Le déroulement du processus de rééquilibrage, dont le principe est posé dans le présent article 4.2.1 5 de la convention nationale, nécessite le suivi annuel d'indicateurs précis et objectifs.
Les indicateurs suivis correspondent à deux objectifs, appréciés annuellement de façon distincte :
1er objectif : la maîtrise globale des dépenses remboursées par l'assurance maladie obligatoire sur l'ensemble des soins bucco-dentaires, en tenant compte des revalorisations et des nouveaux actes pris en charge et de l'amélioration de l'accès aux soins opérées par le dispositif de rééquilibrage de l'activité dentaire.
Pour mesurer le respect de cet objectif, l'indicateur de suivi retenu est le suivant : l'évolution des dépenses remboursées par l'assurance maladie obligatoire pour les soins bucco-dentaires des chirurgiens-dentistes libéraux omnipraticiens, sur les douze mois compris entre le 1er octobre de l'année N - 1et le 30 septembre de l'année N , telle que précisée, pour chaque année du dispositif de rééquilibrage, à l'annexe I H de la convention nationale.
En cas de constat du respect de cet objectif, les tarifs prévus pour l'année suivante et précisés à l'annexe I C de la convention nationale, s'appliquent à compter du 1er janvier de cette année suivante.
En cas de constat du non-respect de l'objectif, les revalorisations tarifaires prévues à l'annexe I C de la convention nationale pour l'année suivante sont suspendues et les tarifs en vigueur au moment du constat continuent de s'appliquer l'année suivante.
Ce mécanisme dit de « sauvegarde » peut s'appliquer pendant plusieurs années successives, dès lors que l'objectif de maîtrise globale des dépenses défini pour chaque année du dispositif de rééquilibrage de l'activité dentaire n'est pas atteint, et prend fin dès que le respect de cet objectif est constaté. Dans ce cas, les tarifs applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante sont ceux dont l'entrée en vigueur était initialement prévue l'année pendant laquelle les revalorisations ont été suspendues.
2e objectif : l'efficacité du mécanisme de plafonnement des honoraires
Pour mesurer le respect de cet objectif, l'indicateur de suivi retenu est le suivant : le montant des honoraires à entente directe associés à l'ensemble des actes prothétiques soumis ou non à un prix limite de facturation, sur les douze mois compris entre le 1er octobre de l'année N - 1 et le 30 septembre de l'année N, tel que précisé à l'annexe I H de la convention nationale. Ce montant est calculé hors actes du panier de soins applicables aux patients bénéficiaires de la CMU-C.
En cas de constat du respect de cet objectif, les prix limites de facturation prévus aux annexes I CD et I E pour l'année suivante (N + 1) s'appliquent à compter du 1er janvier de cette année suivante.
En cas de constat du non-respect de cet objectif, les prix limites de facturation prévus pour chaque année aux annexes I CF et I G s'appliquent à compter du 1er janvier de cette année suivante.
Le constat du respect de cet objectif détermine pour chaque année l'application des prix limites prévus dans les annexes I CD et I E de la convention nationale ou le passage aux prix limites définis pour chaque année aux annexes I CF et I G, ceux-ci pouvant s'appliquer successivement d'une année sur l'autre.
Si on constate le respect de l'objectif l'année suivant un non-respect de celui-ci, les prix limites de ces actes à entente directe pour l'année suivante sont ceux indiqués aux annexes I CD et I E pour l'année correspondante.
Le respect de chacun des objectifs est suivi indépendamment de l'autre et les conséquences du non-respect de l'un sont appliquées conformément aux dispositions de l'annexe 1 H indépendamment du résultat observé pour l'autre.
b) Suivi du rééquilibrage et modalités de passage aux étapes successives prévues dans le cadre de ce dispositif :
Le suivi de l'atteinte effective du rééquilibrage de l'activité dentaire sera effectué par l'UNCAM et présenté chaque année dans le cadre de l'observatoire conventionnel national et ce, dès la 1re année d'application, soit dès 2018, de la manière suivante :
- lors d'une première réunion dite de « pré-bilan » qui sera organisée au cours de la 2e quinzaine du mois de mai.
A cette occasion, un premier bilan du suivi des indicateurs fixés en annexe I H de la convention nationale sera effectué chaque année.
Ce premier bilan porte sur les résultats du premier trimestre de l'année en cours et ceux de l'année complète précédente pour chaque indicateur. Il permet de proposer le déclenchement d'actions correctrices à mettre en œuvre sans délai, le cas échéant, afin de permettre le respect des évolutions estimées et attendues à l'issue de chaque année et précisés en annexe I H de la convention nationale.
A compter de l'année 2018, chaque année, lors d'une seconde réunion dite de « bilan du rééquilibrage », qui sera organisée au cours du mois de novembre, l'UNCAM présente les indicateurs de suivi sur une année glissante comprenant les neuf premiers mois de l'année considérée et les trois derniers mois de l'année précédente. Ces données permettent de constater ou non le respect des évolutions estimées attendues et fondent l'application, pour l'année suivante, des tarifs et prix limite de facturation dans les conditions prévues à l'article 4.2.1 5 a de la convention nationale et à l'annexe I H.
L'UNCAM établit un constat transmis aux membres de l'observatoire conventionnel national et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
L'article 4.2.1 de la convention nationale intitulé « La fixation des honoraires » est également complété par un 6e intitulé « Dispositif de revalorisation des montants maximaux des dépassements applicables aux bénéficiaires de la CMU-C » et rédigé comme suit :
« L'Union nationale des caisses d'assurance maladie présente l'évolution des effectifs des bénéficiaires de la CMU-C et des bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une protection en matière de santé (ACS) lors de la réunion dite de “bilan du rééquilibrage” mentionnée au 5. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie établit un constat qu'elle transmet aux membres de l'observatoire conventionnel national et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. S'il est constaté une augmentation de plus de 15 % des effectifs des bénéficiaires de la CMU-C et des bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une protection en matière de santé (ACS) par rapport au 31 décembre 2017, les montants maximaux tels qu'indiqués à l'annexe V sont revalorisés de 2,5 %. »
Article 4
Valorisation de nouveaux actes et revalorisations des actes conservateurs des tissus dentaires, en appui du dispositif de rééquilibrage
Sous réserve de l'intervention d'une décision UNCAM modifiant la liste des actes et prestations, le cas échéant, les annexes I C etII sont modifiées de la façon suivante :
Valorisation des couronnes transitoires (code HBLD037), dont la base de remboursement serait fixée à 25 euros, le prix limite de facturation applicable étant fixé à :
60 euros pour l'ensemble des patients ;
25 euros pour les patients bénéficiaires de la CMU-C.
Le tarif de remboursement et le prix maximum de facturation de ces actes entreraient en vigueur au 1er janvier 2018.
Différenciation des couronnes céramo-métalliques et céramo-céramiques par des prix limites de facturation distincts.
Ainsi, et sous réserve de la modification de la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, par décision UNCAM, les tarifs de remboursement de ces actes seraient identiques à ceux du code HBLD036 et les prix limites de facturation applicables à ces actes prothétiques, seraient fixés :
- pour la couronne céramo-métallique selon les valeurs précisées aux annexes I CD et I E de la convention nationale modifiée ;
- pour couronne céramo-céramique aux valeurs suivantes :
- 01/01/2018 : 590 euros ;
- 01/01/2019 : 570 euros ;
- 01/01/2020 : 550 euros ;
- 01/01/2021 : 550 euros.
Par exception, dans les départements 75, 78, 91, 92, en Guyane, en Martinique, et en Guadeloupe :
- 01/01/2018 : 700 euros ;
- 01/01/2019 : 660 euros ;
- 01/01/2020 : 620 euros ;
- 01/01/2021 : 610 euros.
Fixation d'un prix limite de facturation de l'acte de pose d'un appareillage en propulsion mandibulaire (code LBLD017) :
Le prix limite de facturation de l'acte de pose d'un appareillage en propulsion mandibulaire (code LBLD017), tel que défini et inscrit à la liste des actes et prestations par décision UNCAM du 11 juillet 2016, (publiée au Journal officiel du 28 septembre 2016), est fixé à 280 €.
Article 5
Dispositions d'amélioration de l'accès aux soins et de la prise en charge des publics précaires
L'annexe V de la convention nationale des chirurgiens-dentistes fixant les montants maximaux autorisés pour les actes pris en charge dans le cadre de la CMU-C, est modifiée et remplacée par l'annexe II du présent règlement sous réserve de la publication des modifications nécessaires au Journal officiel concernant les actes de pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine (codes HBLD364 ; HBLD476 ; HBLD224 ; HBLD371 ; HBLD123 ; HBLD270 ) et de restauration d'une dent sur 3 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] (code HBMD055).
Article 6
Mesure d'amélioration de la prise en charge de patients à risques
Article 6.1
Mesure de valorisation de suivi des patients diabétiques
Les maladies parodontales représentent une des complications les plus importantes du diabète. Conformément aux recommandations de la HAS de 2007, une prise en charge et un suivi amélioré des patients diabétiques sont mis en place.
Sous réserve d'une décision UNCAM modifiant la liste visée à l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale, l'annexe I C est modifiée de la façon suivante :
- un bilan parodontal, suivi, le cas échéant, de soins parodontaux précisés ci-dessous, au profit des patients diabétiques pour lesquels une pathologie parodontale a été détectée à l'occasion de ce bilan serait valorisé à hauteur de 35 € (tarif de remboursement). Seraient concernés par ce bilan, les patients diabétiques ayant une ALD diabète reconnue au moment du bilan, ayant droit ou assurés sociaux, remplissant les conditions d'ouverture de droits aux prestations d'assurance maladie ;
- l'acte d'assainissement parodontal serait valorisé à hauteur de 65 € (tarif de remboursement) par sextant, sous réserve d'un avis favorable de la HAS.
Ces dispositions devraient entrer en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2018.
Article 6.2
Mesure en faveur des personnes en situation de handicap mental sévère
Afin de faciliter l'accès aux soins des patients atteints de handicap mental sévère, rendant difficiles voire impossibles les soins au fauteuil en cabinet, la prise en charge par les chirurgiens-dentistes de ville de cette patientèle spécifique est améliorée notamment pour les techniques de sédation consciente, telle que le MEOPA, utilisées par des chirurgiens-dentistes formés à son utilisation et en respectant l'ensemble des conditions réglementaires encadrant son usage.
Sous réserve d'une décision UNCAM modifiant la liste visée à l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale, l'annexe I C est modifiée de la façon suivante :
- Supplément par séance sans MEOPA, valorisé à 60 € (tarif de remboursement)
- Supplément par séance avec MEOPA, valorisé à 90 € (tarif de remboursement)
Seraient concernés les patients bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ou prestation de compensation du handicap (PCH) atteints d'handicap mental et/ou psychique sévère.
Ces dispositions entreraient en vigueur au 1er janvier 2018, sous réserve de la publication préalable d'une décision UNCAM modifiant la liste des actes et prestations telle que prévue à l'article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale.