Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-447 du 30 mars 2017 relevant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé)
Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-447 du 30 mars 2017 relevant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé)
Le premier alinéa de l'article D. 861-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 723 euros pour une personne seule. »