Après l'article 3-2 du même décret, il est inséré un article 3-3 ainsi rédigé :
« Art. 3-3. - Au titre d'une année scolaire, les enseignants mentionnés à l'article 1er peuvent, pour répondre à des besoins spécifiques et avec leur accord, exercer des missions particulières à l'échelon académique ou départemental.
« Les enseignants exerçant ces missions peuvent bénéficier, sur décision du recteur de l'académie, d'un allègement de la moitié à la totalité de leurs obligations de service définies à l'article 1er. Les modalités de détermination de cet allègement, en fonction des conditions d'exercice de la mission, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. »