L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les personnels enseignants du premier degré sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire :
« 1° Un service d'enseignement de vingt-quatre heures hebdomadaires ;
« 2° Les activités et missions définies à l'article 2, qui représentent cent huit heures annuelles, soit trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle. »