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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2017 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes mixtes en application de l'article 58 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2017 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes mixtes en application de l'article 58 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Conformément à l'article 57 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, les dossiers ayant trait à la sécurité du sous-système de transition sont accompagnés d'un rapport d'évaluation sur la sécurité rédigé par un seul organisme qualifié disposant à la fois de l'accréditation prévue par le décret du 19 octobre 2006 susvisé et de celle prévue par le décret du 30 mars 2017 susvisé.
Le contenu du rapport est défini à l'annexe 5 du présent arrêté.