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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2017 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes mixtes en application de l'article 58 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2017 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes mixtes en application de l'article 58 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Le DARC est soumis pour avis au préfet. Il contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 3 du présent arrêté.
L'autorité organisatrice transmet le DARC sous pli recommandé avec accusé de réception au préfet compétent et une copie à l'EPSF au plus tard lors de la transmission du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de conception de la sécurité si seuls les véhicules sont substantiellement modifiés.
Au plus tard sept jours suivant sa réception postale, le préfet accuse réception du dossier, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. S'il est constaté que le dossier transmis est incomplet, le préfet sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des éléments manquants auprès du demandeur conformément à l'article L. 114-5 du même code.
En cours d'instruction, le préfet peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de deux mois par le préfet qui court à compter de la date de complétude de dossier. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus d'avis.
Le préfet consulte l'EPSF pour avis.