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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises)


Le plan d'intervention et de sécurité (PIS) prévu à l'article 24 du décret du 30 mars 2017 susvisé comporte une description simplifiée du système ferroviaire concerné. Des annexes au PIS décrivent les sites susceptibles de présenter des risques particuliers au regard des conditions d'exploitation, des particularités de l'infrastructure ou des difficultés d'accès.
Chaque PIS détermine :


- sa procédure d'activation ;
- l'organisation prévue par le gestionnaire de l'infrastructure ;
- les coordonnées et les moyens d'identification des intervenants (brassards, chasubles…) ;
- la nature des liaisons prévues entre le gestionnaire d'infrastructure, les exploitants ferroviaires, le préfet et les services de secours publics ;
- le type de circulations ferroviaires sur le réseau concerné ;
- les itinéraires et voies d'accès possibles ainsi que les moyens de localisation de l'événement ;
- les locaux, les moyens humains, matériels et techniques du gestionnaire de l'infrastructure dédiés à la résolution des événements de sécurité, et les modalités de mise à disposition des moyens destinés aux services de secours publics ;
- les modalités de communication du gestionnaire d'infrastructure avec les médias, en cohérence avec le directeur des opérations de secours et les exploitants ferroviaires.


Par ailleurs, les exploitants ferroviaires décrivent les organisations mises en place pour répondre aux sollicitations du gestionnaire d'infrastructure en cas d'activation du PIS. Elles précisent notamment les locaux, moyens humains, matériels et techniques qu'elles mettent en œuvre.
Chaque PIS fixe les modalités de transmission de l'alerte et les informations à communiquer au préfet, aux services de secours et aux autres exploitants ferroviaires concernés. Il précise en particulier le contenu du message d'alerte extérieure et les principaux renseignements que ce message doit fournir dans les délais les plus brefs :


- l'origine du message (organisme, coordonnées téléphoniques, correspondant pour relations ultérieures) ;
- l'heure de rédaction du message ;
- les destinataires (services de secours, préfectures, autres exploitants ferroviaires) ;
- l'identification du (ou des) train (s) accidenté (s) (train fret n° …, exploitant ferroviaire concernée) ;
- la nature de l'événement de sécurité (déraillement, collision, incendie…) et, si possible, des informations sur les causes connues ou présumées ;
- sa localisation (PK n° …, la ligne de… à…, département de…, commune de…, point d'accès sur la cartographie) ;
- la première évaluation des victimes et des dégâts ;
- les premières mesures prises ;
- les moyens mis en œuvre pour la mise en sécurité des engins de transport tel que définis à l'article R. 551-6 du code de l'environnement.


Le gestionnaire de l'infrastructure actualise le PIS en tant que de besoin.
Les exploitants ferroviaires sont tenus d'adapter leur organisation aux exigences du PIS.