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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises)


Conformément au premier alinéa de l'article 22 du décret du 30 mars 2017 susvisé, lorsque l'organisme d'inspection constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave ou imminent pour la sécurité des circulations, il en avise immédiatement le préfet.
L'exploitant ferroviaire concerné prend les mesures conservatoires immédiates adaptées et les fait connaître sans délai au préfet.
Dans un délai d'une semaine, l'organisme d'inspection transmet à l'exploitant ferroviaire et au préfet les éléments sur les constats de manquement grave à la réglementation ou de risque grave ou imminent pour la sécurité des circulations. L'exploitant ferroviaire transmet au préfet, dans un délai d'un mois après réception des éléments précités, les dispositions prises ou qu'il entend prendre avec un échéancier afin de garantir le respect de l'objectif de sécurité.
Après parution du rapport d'audit définitif, l'exploitant ferroviaire s'assure de l'adéquation des mesures mises en place avec les conclusions de ce rapport, ceci afin de garantir le respect de l'objectif de sécurité.