L'arrêté du 23 mai 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) A l'unique alinéa du I, les mots : « autorité organisatrice des transports » sont remplacés par les mots : « autorité organisatrice », les mots : « du 9 mai 2003 susvisé » sont remplacés par les mots : « n° 2017-440 du 30 mars 2017 » ;
b) Avant la dernière ligne de l'alinéa du I est inséré l'alinéa suivant :
« Pour les systèmes de transport public guidés du réseau de transport public du Grand Paris, le maître d'ouvrage mentionné à l'article 47 du décret n° du 2017-440 du 30 mars 2017 adresse au préfet les dossiers prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté ;
c) La dernière phrase du I, qui devient troisième alinéa, est remplacée par la disposition suivante :
« Il précise également le contenu des rapports de sécurité établis par les organismes qualifiés, agréés ou accrédités chargés d'évaluer la sécurité de ces systèmes. »
d) Après le premier alinéa du II, il est inséré l'alinéa suivant :
«-chef de file, tel que défini à l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé ; » ;
e) Au deuxième alinéa du II, qui devient troisième alinéa, les mots : « dont la défaillance » sont remplacés par les mots : « dont toute défaillance » ;
f) Le quatrième alinéa du II, qui devient cinquième alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes :
«-organisme qualifié agréé ou accrédité (ou OQA), l'organisme mentionné au chapitre II du titre I du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ; » ;
g) Après le cinquième alinéa du II, tel qu'il résulte du f, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «-exploitant, l'entité telle que définie à l'article 2 du décret n° du 2017-440 du 30 mars 2017 ; » ;
h) Après le septième alinéa du II, qui devient neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-gestionnaire d'infrastructure, l'entité telle que définie à l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ; » ;
i) Le neuvième alinéa du II, qui devient douzième alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes : «-interface, toute interface entre deux sous-systèmes, entre un sous-système et une innovation ou avec l'environnement, et faisant l'objet d'une analyse de sécurité en propre ; » ;
j) Au dixième alinéa du II, qui devient treizième alinéa, les mots : « des articles 5 et 27 du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés » sont remplacés par les mots : « de l'article 81 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ; » ;
k) Au onzième alinéa du II, qui devient quatorzième alinéa, les mots : « autorité organisatrice des transports » sont remplacés par les mots : « autorité organisatrice », et les mots : « article 3 du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés » sont remplacés par les mots : « article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 » ;
l) Le treizième alinéa du II, qui devient seizième alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes : «-sous-système, tel que défini à l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;
m) Au quatorzième alinéa du II, qui devient dix-septième alinéa, les mots : « mentionné à l'article 1er du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés » sont remplacés par les mots : « défini à l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ; » ;
n) Au quinzième alinéa du II, qui devient dix-huitième alinéa, les mots : « article 37 du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés » sont remplacés par les mots : « article 24 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ; » ;
o) Le seizième alinéa du II, qui devient dix-neuvième alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes :
«-tranche, telle que définie à l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ; » ;
p) Le vingtième et dernier alinéa du II, qui devient vingt-troisième alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes : «-plan ORSEC, dispositif opérationnel constituant une organisation globale de gestion des événements au sens du code de la sécurité intérieure, notamment les articles R. 741-1 et suivants. » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier et unique alinéa, après les mots : « Pour tout projet » sont insérés les mots : « de création, d'extension de lignes, d'automatisation du système, » et les mots : « à l'article 13 du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des systèmes de transports publics guidés » sont remplacés par les mots : « à l'article 36 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I les mots : « I.-Sauf dans le cas des projets particuliers visés au II ci-après, » sont supprimés, les mots : « à l'article 16 du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés » sont remplacés par les mots : « à l'article 37 du n° 2017-440 du 30 mars 2017 », et après les mots : « avant le début des travaux » sont insérés les mots : « portant sur le système » ;
b) Le II de l'article 3 est supprimé ;
4° Il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-Le dossier de conception de la sécurité prévu à l'article 35 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 doit être soumis pour approbation au préfet au début de la phase de conception détaillée.
« Le dossier de conception de la sécurité contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 2-1 du présent arrêté.
« Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement. » ;
5° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le a du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le dossier de sécurité dans le cas d'une demande concernant la mise en service d'un véhicule nouveau ou substantiellement modifié établi en vue de son approbation par le préfet aux termes des articles 26 et 38 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ; »
b) Le b du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Dans tous les autres cas, le dossier de sécurité d'un système de transport, en attente de sa première mise en service ou ayant fait l'objet d'une modification substantielle, établi en vue de son approbation par le préfet aux termes des articles 26 et 38 du décret n° n° 2017-440 du 30 mars 2017 ; »
c) Après le b du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Le dossier de sécurité d'un système de transport en service non soumis au décret susmentionné à la date de son entrée en vigueur, établi en application des dispositions de l'article 105 du décret précité. » ;
d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Au vu des dossiers établis en application des dispositions de l'article 105 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, les services compétents de l'Etat se réservent la possibilité de demander des documents complémentaires ou de formuler des observations. L'absence ou l'insuffisance du contenu du dossier de sécurité précité peuvent entraîner les mesures prévues à l'article 48 du décret précité. » ;
6° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article 33 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, le demandeur adresse au préfet un dossier d'autorisation des tests et essais, conformément à ce même article 33, contenant au moins les renseignements et justificatifs mentionnés à l'annexe 4 du présent arrêté. » ;
7° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Sont énumérés à l'annexe 5 du présent arrêté les renseignements et les justificatifs que contient le règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport, établi en vue de son approbation par le préfet aux termes de l'article 23 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017. » ;
b) A l'unique alinéa du IV les mots : « autorité organisatrice des transports » sont remplacés par les mots : « autorité organisatrice », après la première phrase est insérée la phrase : « Le chef de file définit dans son règlement de sécurité de l'exploitation les dispositions relatives à la gestion des interfaces avec les autres exploitants et le gestionnaire d'infrastructure en application de l'article 22 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017. », et la dernière phrase est remplacée par les mots : « L'autorité organisatrice transmet au préfet ces documents conformément à sa mission définie à ce même article 22. » ;
c) Il est inséré au IV un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Pour les systèmes relevant de la compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France, conformément à l'article 46 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, il appartient au gestionnaire d'infrastructure, mentionné à l'article L. 2142-3 du code des transports, de définir le référentiel d'interfaces entre lui et les exploitants ainsi que les dispositions de gestion de ces interfaces. » ;
d) Le V de l'article 6 est supprimé ;
8° L'article 7 est ainsi modifié :
a) A l'unique alinéa, il est inséré « I.-» au début de l'alinéa, les mots : « les experts ou » sont supprimés, après les mots : « organismes qualifiés agréés » sont ajoutés les mots : « ou accrédités », et les mots : « un expert agréé ou, pour un organisme, par » sont supprimés ;
b) Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « II.-Lorsque des pièces complémentaires ainsi que des pièces modificatives sont remises pendant l'instruction conformément à l'article 28 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, le rapport mentionné au I du présent article doit être mis à jour en prenant en compte les éléments transmis. » ;
9° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au a du I les mots : « exploitation commerciale » sont remplacés par le mot : « service », et les mots : « des articles 21,24 et 31 du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés. » sont remplacés par les mots : « de l'article 39 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017. » ;
b) Le b du I est remplacé par : « Le plan d'intervention et de sécurité d'un système de transport non soumis au décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 à la date de son entrée en vigueur, établi et transmis au préfet en application des dispositions de l'article 105 du décret du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017. » ;
c) Le c et le d du I sont supprimés ;
d) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-L'exploitant, ou le chef de file s'il existe, élabore, actualise et met à jour le plan d'intervention et de sécurité. L'autorité organisatrice en assure la transmission au préfet compétent. » ;
e) Au deuxième alinéa du II, après les mots : « l'ensemble du réseau » sont insérés les mots : « ou un secteur géographique donné » ;
f) Au troisième alinéa du II les mots : « ou de l'actualisation » sont supprimés ;
g) Au quatrième alinéa du II les mots : « dans le cas de la mise à jour, l'autorité organisatrice des transports » sont remplacés par les mots : « l'autorité organisatrice » ;
h) Au premier alinéa du III, après les mots : « L'exploitant » sont insérés les mots : « ou le chef de file s'il existe » ;
i) Au premier alinéa du IV, après les mots : « L'exploitant » sont insérés les mots : « ou le chef de file s'il existe » ;
j) Au deuxième alinéa du IV, et par deux fois au début et à la fin de l'alinéa, après les mots : « L'exploitant » sont insérés les mots : « ou le chef de file s'il existe » ;
k) Au troisième alinéa du IV, après les mots : « L'exploitant » sont insérés les mots : « ou le chef de file s'il existe » ;
l) Le a du V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-a) Seuls l'exploitant et le gestionnaire d'infrastructure sont responsables, chacun pour ce qui le concerne, de l'activation du plan d'intervention et de sécurité et de sa mise en œuvre. »
m) Au b du V les mots : « L'exploitant gère » sont remplacés par les mots : « L'exploitant et le gestionnaire d'infrastructure, chacun pour ce qui le concerne, gèrent » ;
n) Au c du V les mots : « L'exploitant informe » sont remplacés par les mots : « L'exploitant et le gestionnaire d'infrastructure, chacun pour ce qui le concerne, informent » ;
o) Aux d du V les mots : « L'exploitant informe » sont remplacés par les mots : « L'exploitant et le gestionnaire d'infrastructure, chacun pour ce qui le concerne, informent » ;
10° Il est inséré un article 8-1ainsi rédigé :
« Art. 8-1.-Le rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation prévu à l'article 92 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 et établi par l'exploitant, ou le cas échéant par le chef de file, doit être communiqué par l'autorité organisatrice au préfet au plus tard :
«-au 30 juin suivant l'année de référence du rapport pour la partie contenant au moins les renseignements et justificatifs énumérés dans les parties 1 à 7 de l'annexe 8 du présent arrêté ;
«-au 31 décembre suivant l'année de référence du rapport pour l'ensemble des pièces de l'annexe 8. » ;
11° Il est inséré un article 8-2 ainsi rédigé :
« Art. 8-2.-Les éléments requis en application du présent arrêté sont transmis au préfet par pli suivi ou remis en main propre. L'autorité organisatrice joint quatre exemplaires à cette transmission. » ;
12° Il est inséré un article 8-3 ainsi rédigé :
« En application de l'article 103 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, les projets pour lesquels un dossier préliminaire de sécurité a été transmis au préfet antérieurement à la date du 1er avril sont régis, pour le contenu de leurs dossiers de sécurité, par les dispositions pertinentes de l'arrêté du 23 mai 2003 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 janvier 2004. » ;
13° Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;
14° L'annexe 2-1 du présent arrêté est ajoutée ;
15° Les annexes 3 à 7 sont remplacées par les annexes 3 à 7 du présent arrêté ;
16° L'annexe 8 du présent arrêté est ajoutée.