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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-441 du 30 mars 2017 relatif à l'aptitude médicale à la navigation et au rapatriement des gens de mer)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-441 du 30 mars 2017 relatif à l'aptitude médicale à la navigation et au rapatriement des gens de mer)


I. - Pour l'application du I de l'article L. 5542-33-1 du code des transports, le ministre chargé de la mer met en demeure l'armateur ou l'employeur d'un gens de mer, par écrit par tout moyen conférant date certaine, de justifier des mesures qu'il entend prendre pour s'acquitter de ses obligations en matière de rapatriement.
La mise en demeure indique les délais d'exécution des obligations de l'armateur ou de l'employeur.
Le ministre chargé de la mer informe les intéressés de la procédure engagée.
II. - Le ministre chargé de la mer met en œuvre le rapatriement et le recouvrement des frais avancés auprès de l'armateur et de l'employeur dans les conditions du II de l'article L. 5542-33-1 du même code, et s'il y a lieu, sollicite la saisie conservatoire du navire dans les conditions du I de l'article L. 5542-33-2 du code précité.