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Article 45 AUTONOME (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 45 AUTONOME (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


L'organisme qualifié établit un rapport d'évaluation des précautions prises pour la réalisation des tests et essais prévus à l'article 33.
Ce rapport est joint à la demande d'autorisation.