Article 45 AUTONOME (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)
Article 45 AUTONOME (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)
L'organisme qualifié établit un rapport d'évaluation des précautions prises pour la réalisation des tests et essais prévus à l'article 33. Ce rapport est joint à la demande d'autorisation.