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Article 35 AUTONOME (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 35 AUTONOME (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Le dossier de conception de la sécurité d'un véhicule présente, à partir d'une analyse des risques résultant des options de conception des divers éléments constitutifs du véhicule, les dispositions fonctionnelles, techniques, d'exploitation et de maintenance envisagées pour le véhicule ainsi que, le cas échéant, le programme prévu d'essais et de tests, permettant d'atteindre l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3 tout au long de la vie du véhicule, de prévenir les différents types d'accidents étudiés et d'en réduire les conséquences, ainsi que de prendre en compte les risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le véhicule.