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Article 25 AUTONOME (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


La mise en service d'un véhicule ou de tout ou partie d'un système de transport public guidé nouveau ou ayant fait l'objet d'une modification substantielle est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet.