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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


L'activité des organismes qualifiés agréés peut faire l'objet de contrôles ou d'audits réalisés par les agents du ministère chargé des transports. Ces derniers peuvent, à ce titre, obtenir du maître de l'ouvrage et de l'organisme contrôlé tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement du contrôle et assister aux réunions et visites organisées par l'organisme dans le cadre de sa mission d'évaluation.