Articles

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


La sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions des titres II, III, VI ou VII, à l'exclusion des installations à câble et des trains à crémaillère, est évaluée par un organisme qualifié pour ces systèmes ainsi que pour chacun des domaines pertinents au regard de ces systèmes ou de leurs modifications, énumérés ci-dessous :
1° Infrastructures ;
2° Contrôle commande et signalisation ferroviaire ;
3° Energie ;
4° Matériel roulant ;
5° Insertion urbaine des tramways.