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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Les gestionnaires de voiries informent, préalablement et dans un délai suffisant, l'autorité organisatrice et l'exploitant de toutes les modifications qu'ils comptent apporter au domaine public routier ou autoriser conformément à l'article L. 113-2 du code de la voirie routière, susceptibles d'affecter la sécurité du système de transport.
L'autorité organisatrice s'assure que ces modifications seront réalisées dans le respect des conditions de sécurité définies au présent décret.