Pour les systèmes de transport public guidés relevant du titre V :
1° Le règlement de sécurité de l'exploitation modifié pour désigner la personne référente en application de l'article 69 est adressé au préfet, conformément à l'article 70, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret ;
2° Le premier rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation du système prévu à l'article 92 est celui portant sur l'année 2018.