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Article 105 AUTONOME (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 105 AUTONOME (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Pour tout système de transport public guidé en service non soumis au présent décret à la date de son entrée en vigueur :
1° Le dossier de sécurité mentionné à l'article 38 est présenté dans un délai de deux ans.
En cas de non-respect de ce délai, le préfet peut demander de faire procéder au diagnostic de sécurité prévu à l'article 86.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise la composition du dossier de sécurité mentionné au présent 1° ;
2° Le règlement de sécurité de l'exploitation mentionné à l'article 23 est présenté dans un délai de deux ans.
L'exploitant adresse au préfet, dans un délai de deux mois, un document tenant lieu de règlement provisoire de sécurité de l'exploitation. Le préfet peut assortir son approbation de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité.