Lorsqu'un système de transport public guidé excède les limites territoriales d'un département, le préfet qui coordonne l'ensemble des attributions dévolues par le présent décret, y compris celle concernant l'avis requis en matière de direction des opérations de secours, est le préfet du département dans lequel se situe la plus grande longueur de l'ensemble des systèmes de transport public guidés relevant de l'autorité organisatrice de transport ou de l'organisateur considéré.
Le ministre chargé des transports peut déroger au principe énoncé au premier alinéa, en confiant ces attributions au préfet d'un autre département.