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Article 90 AUTONOME (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 90 AUTONOME (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation d'un système de transport public guidé est porté à la connaissance du préfet, de l'autorité organisatrice de transport et du chef de file par l'exploitant ou le gestionnaire d'infrastructure.
Le préfet peut demander à l'exploitant ou au chef de file de lui adresser, dans un délai de deux mois, un rapport circonstancié sur cet événement.