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Article 55 AUTONOME (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 55 AUTONOME (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Pour autoriser chaque partie nouvelle ou substantiellement modifiée du système mixte, l'autorité organisatrice transmet au préfet les dossiers suivants :
1° Un dossier d'analyse des risques croisés au plus tard au moment du dépôt du dossier préliminaire de sécurité ou du dépôt du dossier de conception de la sécurité si seuls les véhicules sont substantiellement modifiés ;
2° Un dossier de clôture des risques croisés au plus tard au moment du dépôt du dossier de sécurité.