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Article 53 AUTONOME (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 53 AUTONOME (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Le préfet et l'établissement public de sécurité ferroviaire sont respectivement compétents pour contrôler le respect de la réglementation applicable sur la partie du réseau relevant de leur compétence.
Ils peuvent associer l'autre autorité lorsque ce contrôle porte sur le sous-système de transition.