Sont soumis aux dispositions du présent titre les systèmes de transports publics guidés dont les véhicules circulent, pour une partie de leur parcours, sur l'un des réseaux relevant du champ d'application du décret du 19 octobre 2006 susvisé et, pour l'autre partie, sur l'un des réseaux soumis aux dispositions des titres II, V, VI et VII du présent décret.