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Article 25 AUTONOME (Décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises)


En cas d'accidents ou d'incidents graves définis par arrêté du ministre chargé des transports, les exploitants ferroviaires mettent en œuvre le plan d'intervention et de sécurité prévu à l'article 24 et prennent les mesures immédiates nécessaires pour assurer la sécurité des équipes de secours, des personnels, des tiers et des circulations ferroviaires ainsi que la protection de l'environnement. Ils en informent sans délai le préfet et le bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre dans les conditions prévues à l'article R. 1621-12 du code des transports.
Indépendamment de la réglementation applicable au transport de marchandises dangereuses, l'exploitant ferroviaire adresse au préfet, dans un délai de deux mois à compter de sa survenance ou de sa découverte, un rapport circonstancié sur l'événement mentionné au premier alinéa. Ce rapport analyse les causes et les conséquences constatées de cet événement ainsi que les risques potentiels qu'il induit. Il indique les enseignements qui en ont été tirés et les mesures qui ont été prises afin d'éviter son renouvellement.
Le préfet peut, le cas échéant, demander à l'exploitant de soumettre à ses frais cette analyse à un organisme d'inspection.