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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises)


Sous réserve de la réglementation applicable au transport de marchandises dangereuses et sauf dispositions spécifiques contraires prévues dans le système de gestion de la sécurité du gestionnaire d'infrastructure, sont autorisés à circuler sur l'infrastructure régie par le présent décret :
1° Les matériels roulants en exploitation sur l'infrastructure à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
2° Les matériels roulants identifiés selon les modalités prévues à l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
3° Les matériels roulants conformes à un type déjà autorisé selon les modalités prévues à l'article 53 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.
Le gestionnaire de l'infrastructure autorise la circulation des matériels roulants non mentionnés aux 1° à 3° après vérification de leur niveau de sécurité et de leur compatibilité avec l'infrastructure concernée.