Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-438 du 29 mars 2017 relatif aux enquêtes administratives en matière de sûreté portuaire)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-438 du 29 mars 2017 relatif aux enquêtes administratives en matière de sûreté portuaire)


Le code des transports est ainsi modifié :
1° Les deuxième à septième alinéas de l'article R. 5332-17 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Il ne confie l'exécution pour son compte des missions définies aux articles R. 5332-13 et R. 5332-14 qu'à des personnes dont il garantit les compétences en matière de sûreté maritime et portuaire et qui ont été agréées dans les conditions prévues à l'article R. 5332-56. » ;
2° Les articles R. 5332-25 et R. 5332-32 sont ainsi modifiés :
a) Au troisième alinéa, les mots : « par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions définies ci-après » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 5332-56 » ;
b) Les sixième à onzième alinéas sont abrogés ;
3° Les premier à sixième alinéas de l'article R. 5332-39 sont remplacés par les dispositions suivantes : « L'établissement d'un titre de circulation permanent est subordonné à la délivrance d'une habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 5332-56. » ;
4° L'article R. 5332-48 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes chargées des visites de sûreté prévues à l'article R. 5332-46 doivent avoir reçu un agrément dans les conditions prévues à l'article R. 5332-56.
« L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-39. »