Après en avoir délibéré le 6 décembre 2016,
L'article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») prévoit que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité ») est consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des communications électroniques et participe à leur mise en œuvre.
Par un courrier en date du 7 novembre 2016, le directeur général des entreprises a sollicité l'avis de l'Autorité sur un projet de décret pris en application de l'article L. 32-3 du CPCE tel que modifié par l'article 68 de la loi n° 2016-1321 pour une République numérique.
L'article L. 32-3 susmentionné traite de l'obligation pour les opérateurs et les fournisseurs de services de communications au public en ligne de respecter le secret des correspondances. Il prévoit notamment que « le traitement automatisé d'analyse, à des fins publicitaires, statistiques ou d'amélioration du service apporté à l'utilisateur, du contenu de la correspondance en ligne, de l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, de l'intitulé ou des documents joints (…) est interdit, sauf si le consentement exprès de l'utilisateur est recueilli à une périodicité fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à un an ».
Ce projet de décret vise à compléter les dispositions de l'article D. 98-5 portant notamment sur les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications, en précisant la périodicité à laquelle le consentement exprès de l'utilisateur doit être recueilli.
L'Autorité prend acte du délai retenu d'un an qui correspond au délai maximal prévu par la loi et relève que, pour les cas où le traitement a été mis en place avant la publication du décret, le recueil du premier consentement doit être effectué dans un délai de six mois à partir de la date de publication au journal officiel du décret.
Par ailleurs, l'Autorité souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur les travaux en cours au niveau européen concernant la révision du cadre des communications électroniques et de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 « vie privée et communications électroniques ». L'Autorité rappelle qu'il conviendra de veiller, en temps utiles, à la cohérence, notamment terminologique, des dispositions nationales avec le futur cadre européen.
L'Autorité n'a pas d'autres observations.