Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents qui ont été reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et qui bénéficient du régime de la cessation anticipée d'activité et de l'allocation spécifique y afférente sur le fondement des décrets mentionnés à l'article 18.
Les demandes de cessation anticipée d'activité et d'allocation spécifique y afférente formulées en application de ces décrets avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas donné lieu à une décision avant cette même date sont examinées dans les conditions prévues par le présent décret.