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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante)


La période pendant laquelle le fonctionnaire bénéficie du régime de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension.
Cette période est considérée comme valant accomplissement de services effectifs. Toutefois, le fonctionnaire relevant du régime de la cessation anticipée d'activité ne peut bénéficier d'un avancement de grade.