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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-433 du 28 mars 2017 relatif au label « Architecture contemporaine remarquable » pris en application de l'article L. 650-1 du code du patrimoine)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-433 du 28 mars 2017 relatif au label « Architecture contemporaine remarquable » pris en application de l'article L. 650-1 du code du patrimoine)


Le label prévu à l'article L. 650-1 du code du patrimoine est attribué aux immeubles, ensembles architecturaux, ouvrages d'art et aménagements faisant antérieurement l'objet du label « Patrimoine du XXe siècle » qui ne sont pas classés ou inscrits au titre des monuments historiques et qui ont moins de cent ans à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Le préfet de région compétent informe les propriétaires des biens concernés et le maire de la commune dans laquelle se situe les biens des éléments mentionnés à l'article R. 650-4 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue du présent décret. L'architecte, le concepteur de l'ouvrage ou leurs ayants droit sont informés de la décision d'attribution du label.