Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 710-1 est ainsi rédigé :
« Art. R. 710-1.-Pour l'application en Guyane, en Martinique et à Mayotte de l'article R. 116-1, les mots : “ Fonds régional ” sont remplacés par les mots : “ Fonds territorial ” » ;
2° L'article R. 710-1 devient l'article R. 710-1-1 ;
3° Après l'article R. 720-1, il est inséré un article R. 720-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 720-1-1.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 116-1, les mots : “ fonds régional ” sont remplacés par les mots : “ fonds territorial ” » ;
4° Après l'article R. 780-1, il est inséré un article R. 780-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 780-1-1.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 116-1, les mots : “ fonds régional ” sont remplacés par les mots : “ fonds territorial ” » ;
5° Après l'article R. 790-1, il est inséré un article R. 790-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 790-1-1.-Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 116-1, les mots : “ fonds régional ” sont remplacés par les mots : “ fonds territorial ” ».