L'annexe 7-1 du même code est ainsi modifiée :
1° Les dispositions de l'annexe 7-1 constituent un I ;
2° Le dernier alinéa du I de l'annexe 7-1 est ainsi rédigé :
« Un montant journalier additionnel de 5,40 € est versé à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, auquel aucune place d'hébergement ne peut être proposée dans un des lieux mentionnés au 1° de l'article L. 744-3 et qui n'est pas hébergé en application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. » ;
3° Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-Barème applicable en Guyane et à Saint-Martin
« Le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile est défini en application du barème suivant :
COMPOSITION FAMILIALE |
MONTANT JOURNALIER |
---|---|
1 personne |
3,80 € |
2 personnes |
7,20 € |
3 personnes |
10,60 € |
4 personnes |
14,00 € |
5 personnes |
17,40 € |
6 personnes |
20,80 € |
7 personnes |
23,20 € |
8 personnes |
27,60 € |
9 personnes |
30,00 € |
10 personnes |
34,40 € |
« Un montant journalier additionnel de 4,70 € est versé à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, auquel aucune place d'hébergement ne peut être proposée dans un des lieux mentionnés à l'article L. 744-3 et qui n'est pas hébergé en application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. »