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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-430 du 29 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à l'allocation pour demandeur d'asile)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-430 du 29 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à l'allocation pour demandeur d'asile)


L'annexe 7-1 du même code est ainsi modifiée :
1° Les dispositions de l'annexe 7-1 constituent un I ;
2° Le dernier alinéa du I de l'annexe 7-1 est ainsi rédigé :
« Un montant journalier additionnel de 5,40 € est versé à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, auquel aucune place d'hébergement ne peut être proposée dans un des lieux mentionnés au 1° de l'article L. 744-3 et qui n'est pas hébergé en application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. » ;
3° Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-Barème applicable en Guyane et à Saint-Martin
« Le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile est défini en application du barème suivant :


COMPOSITION FAMILIALE

MONTANT JOURNALIER

1 personne

3,80 €

2 personnes

7,20 €

3 personnes

10,60 €

4 personnes

14,00 €

5 personnes

17,40 €

6 personnes

20,80 €

7 personnes

23,20 €

8 personnes

27,60 €

9 personnes

30,00 €

10 personnes

34,40 €


« Un montant journalier additionnel de 4,70 € est versé à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, auquel aucune place d'hébergement ne peut être proposée dans un des lieux mentionnés à l'article L. 744-3 et qui n'est pas hébergé en application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. »