I.-L'intitulé du titre XXVI du livre IV du même code est complété par les mots : « et d'atteinte aux biens culturels maritimes ».
II.-Après l'article D. 47-13-1 du même code, il est inséré un article D. 47-13-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 47-13-2.-En application des dispositions de l'article 706-111-1, sont compétents pour connaître des infractions mentionnées à cet article les tribunaux de grande instance et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant à l'article D. 47-13-1, dans les circonscriptions définies à ce tableau. »