Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-429 du 28 mars 2017 pris pour l'application des articles 495-25 et 706-111-1 du code de procédure pénale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-429 du 28 mars 2017 pris pour l'application des articles 495-25 et 706-111-1 du code de procédure pénale)


Dans le chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets simples), il est inséré les dispositions suivantes :


« Section 1 à 8


« Néant.


« Section 9
« De la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certains délits


« Art. D. 45-3.-Conformément aux IV des articles L. 221-2 et L. 324-2 du code de la route, la procédure de l'amende forfaitaire est applicable aux délits de conduite sans permis ou de conduite sans assurance prévus par ces articles, lorsque ces délits ont été constatés par un procès-verbal électronique dressé au moyen d'un appareil sécurisé permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique prévu par le II de l'article R. 49-1 ou par l'article R. 249-9 du présent code.


« Art. D. 45-4.-A la suite de la constatation du délit, un avis d'infraction, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération, sont envoyés au domicile de l'intéressé par lettre recommandée.
« Lors de la constatation du délit, la personne est avisée qu'elle recevra un avis d'amende forfaitaire au domicile qu'elle a déclaré. Il est fait mention de cet avis dans le procès-verbal électronique dressé conformément à l'article D. 45-3.


« Art. D. 45-5.-L'avis d'infraction comporte des mentions relatives :
« 1° Au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date du délit, aux références des textes réprimant ce délit, aux éléments d'identification du véhicule et à l'identité du conducteur ;
« 2° Au montant de l'amende forfaitaire encourue ainsi qu'au montant de cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement ;
« 3° A la procédure applicable en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire, notamment au délai et aux modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 495-18, au montant de l'amende forfaitaire dont l'intéressé doit s'acquitter ainsi qu'à celui de l'amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement de l'amende forfaitaire ou de la présentation d'une requête dans les délais ;
« 4° Aux peines encourues pour le délit constaté et que le tribunal correctionnel est susceptible de prononcer s'il est saisi à la suite d'une requête en exonération.
« Lorsqu'il s'agit du délit de conduite sans assurance prévu par L. 324-2 du code de la route, l'avis précise que l'amende est majorée conformément à l'article L. 211-27 du code des assurances.


« Art. D. 45-6.-La notice de paiement précise les modalités de paiement de l'amende forfaitaire prévues par l'article D. 45-8.


« Art. D. 45-7.-Le formulaire de requête en exonération précise les conditions de recevabilité de la requête prévue par l'article 495-18, les modalités de paiement de la consignation hors les cas prévus par l'article D. 45-15, ainsi que les sanctions prévues par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal.
« A peine d'irrecevabilité, la requête présentée en application de l'article 495-18 doit être motivée et, sauf si elle adressée de façon dématérialisée, être faite en utilisant ce formulaire.


« Art. D. 45-8.-Le paiement de l'amende forfaitaire ou de la consignation est effectué selon des modalités prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-3.


« Art. D. 45-9.-Les délais mentionnés aux articles 495-18 et 495-19 s'apprécient, en cas d'envoi du règlement de l'amende par courrier, au regard de la date d'envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l'opérateur postal.
« Lorsque les avis d'infraction ou d'amende forfaitaire majorée sont adressés à une personne résidant à l'étranger, celle-ci peut effectuer son paiement dans un délai d'un mois à l'issue des délais mentionnés aux articles 495-18 et 495-19.
« Lorsque le paiement de l'amende forfaire ou de l'amende forfaitaire majoré s'effectue par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, il peut intervenir dans un délai de quinze jours à l'issue des délais résultant des articles 495-18 et 495-19 et, le cas échéant, du précédent alinéa.


« Art. D. 45-10.-La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le dernier alinéa de l'article 495-18 est constatée par le procureur de la République qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par le premier alinéa de l'article 495-19.
« Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile de l'intéressé, le lieu et la date du délit et le montant de l'amende forfaitaire majorée.
« Le titre exécutoire, signé par le procureur de la République, est transmis au comptable de la direction générale des finances publiques.


« Art. D. 45-11.-Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à l'intéressé, pour chaque amende, un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée.
« Cet avis contient les mentions prévues par le 1° de l'article D. 45-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 495-19. Conformément aux dispositions de l'article 707-2 et du 5° de l'article R. 55, il indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende forfaitaire majorée dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 %.


« Art. D. 45-12.-Le procureur de la République saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.


« Art. D. 45-13.-L'avis d'amende forfaitaire majorée adressé en application de l'article 495-20 précise les conditions de recevabilité de la réclamation prévue par l'article 495-19, les modalités de paiement de la consignation, ainsi que les sanctions prévues par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal.


« Art. D. 45-14.-Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 495-18 et 495-19, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée.


« Art. D. 45-15.-L'auteur de la requête en exonération ou de la réclamation est dispensé de consignation s'il adresse :
« 1° Dans le cas où a été constaté le délit de conduite sans permis, une photocopie de son permis de conduire en cours de validité au moment de la date de constatation des faits ;
« 2° Dans le cas où a été constaté le délit de conduite sans assurance, une photocopie d'une attestation d'assurance en cours de validité au moment de la date de constatation des faits ;
« 3° Dans les deux cas, le récépissé du dépôt de plainte pour le délit d'usurpation d'identité prévu par l'article 434-23 du code pénal.


« Art. D. 45-16.-Si le procureur de la République classe sans suite le délit, il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération ou de la réclamation en l'informant que la consignation lui sera remboursée.
« Si le procureur de la République considère que la requête en exonération ou que la réclamation est irrecevable, l'avis qu'il est tenu d'adresser à la personne en application du premier alinéa de l'article 495-21 indique les raisons de sa décision. Lorsque la décision d'irrecevabilité est fondée sur l'absence de motivation de la requête en exonération ou de la réclamation, cet avis doit être adressé par lettre recommandée, qui informe la personne qu'elle peut, dans un délai d'un mois courant à compter de son envoi, contester cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Si cette contestation ne donne pas lieu au classement sans suite du délit, le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue par les articles 495 à 495-6.
« Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 496-19 et premier alinéa de l'article 495-21, ne sont considérées comme motivées que les requêtes ou réclamations dans lesquelles la personne soit conteste avoir commis l'infraction, soit reconnaît avoir commis l'infraction tout en fournissant des éléments circonstanciés susceptibles de justifier le classement sans suite pour des raisons juridiques ou d'opportunité.


« Art. D. 45-17.-En cas de condamnation à une peine d'amende, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la consignation.
« En cas de décision de relaxe, ou, dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 495-21, de condamnation à une peine autre qu'une amende ou à une amende inférieure au montant de la consignation, la juridiction ordonne le remboursement à la personne de la consignation ou d'une partie de celle-ci.


« Art. D. 45-18.-En cas de classement sans suite ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article D. 45-17, un formulaire spécifique est adressé à la personne pour lui permettre d'être remboursée de sa consignation.


« Art. D. 45-19.-Conformément aux dispositions de l'article 495-22, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Rennes est compétent pour :
« 1° Emettre le titre rendu exécutoire majorant le montant de l'amende forfaitaire à défaut de paiement ou de requête présentée dans les délais requis, conformément au dernier alinéa de l'article 495-18 et à l'article D. 45-10 ;
« 2° Recevoir les requêtes faites en application du premier alinéa de l'article 495-18 et les réclamations faites en application du deuxième alinéa de l'article 495-19, apprécier leur recevabilité formelle et le respect de l'obligation de consignation.
« S'il estime la requête ou la réclamation formellement recevable et s'il ne décide pas lui-même de renoncer à l'exercice des poursuites, ce magistrat l'adresse avec le dossier de la procédure, le cas échéant sous forme dématérialisée, au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside la personne, afin que ce dernier décide, conformément à l'article 495-21, soit de renoncer à l'exercice des poursuites, soit de procéder conformément aux articles 389 à 390-1,393 à 397-7,495 à 495-6 ou 495-7 à 495-16.
« Si le procureur de la République de Rennes a informé l'intéressé que sa requête ou réclamation était irrecevable mais que celui-ci conteste cette décision conformément à l'article 495-21, ce magistrat adresse également cette contestation avec le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside la personne, afin que ce dernier transmettre cette contestation au président du tribunal correctionnel ou au juge désigné par le président du tribunal de grande instance.


« Art. D. 45-20.-Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal correctionnel dans le ressort duquel réside la personne, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711.


« Art. D. 45-21.-Un arrêté pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur précise les modalités selon lesquelles les requêtes et les réclamations peuvent être adressées de façon dématérialisée. »