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Article AUTONOME (Arrêté du 23 mars 2017 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 mars 2017 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique)


ANNEXE
(2 inscriptions)


Les spécialités pharmaceutiques suivantes, pour lesquelles la participation de l'assuré est fixée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie, pour les spécialités visées ci-dessous, sont celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date du présent arrêté.


CODE UCD

LIBELLÉ

LABORATOIRE
exploitant

34008 937 334 6 2

RIBAVIRINE BIOGARAN 200 mg, comprimé pelliculé

BIOGARAN

34008 937 335 2 3

RIBAVIRINE BIOGARAN 400 mg, comprimé pelliculé

BIOGARAN