Le 3° de l'article 1er de l'arrêté du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d'espèces susceptibles d'être classées nuisibles par arrêté du préfet est complété par les deux phrases ainsi rédigées :
« En complément à ces dispositions et par dérogation, la destruction à tir du sanglier est autorisée à titre expérimental, pour une période de un an, dans le département du Gard et dans les conditions suivantes :
-à l'affût et à l'approche, sans chien, à 150 mètres à proximité des cultures, entre le 1er avril et le 31 mai ;
-les prélèvements à tir du sanglier sont subordonnés, entre le 1er avril et le 31 mai, à une autorisation individuelle délivrée par le Préfet de département au propriétaire ou au titulaire du droit de destruction ;
-les prélèvements à tir du sanglier, du 1er avril au 31 mai ne sont autorisés que sur les communes appartenant aux unités de gestion sanglier 10,24,25 et 26 définies dans le schéma départemental de gestion cynégétique du Gard en vigueur. ».
Par dérogation, le piégeage du sanglier est autorisé dans les conditions énoncées à l'article 18 de l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement. »