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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 mars 2017 portant dérogation, à titre expérimental, aux dispositions de destruction du sanglier (Sus scrofa) dans le département du Gard)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 mars 2017 portant dérogation, à titre expérimental, aux dispositions de destruction du sanglier (Sus scrofa) dans le département du Gard)


L'article 18 de l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En complément à cette disposition et par dérogation, le piégeage du sanglier est autorisé à titre expérimental, pour une période de un an, dans le département du Gard et dans les conditions suivantes :


-seule l'utilisation de pièges de catégorie 1 ou d'enclos-pièges par un piégeur agréé selon les dispositions de l'article 5 ci-dessus est autorisée ;
-le piégeage du sanglier est subordonné à la supervision des opérations par un agent de développement de la Fédération départementale des chasseurs du Gard et à une autorisation individuelle délivrée par le Préfet de département au propriétaire ou au titulaire du droit de destruction ;
-le piégeage du sanglier n'est autorisé que sur les communes appartenant aux unités de gestion sanglier 10,24,25 et 26 définies dans le schéma départemental de gestion cynégétique du Gard en vigueur ;
-les sangliers ainsi capturés sont mis à mort immédiatement après la relève du piège. »