L'arrêté du 28 juin 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Dans le présent arrêté, est dénommé " organisme habilité " l'organisme habilité à mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité ou d'examen de la conformité notifié à la Commission européenne en application de l'article 15 du décret du 9 mai 2003 susvisé et du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE. » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « à l'annexe VIII de ce décret. » sont supprimés et remplacés par les mots : « aux articles 26 et 34 du règlement (UE) 2016/424 précité. » ;
b) Au premier alinéa du I, la dernière phrase : « Ces critères sont notamment appréciés au vu : » est supprimée ;
c) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
d) Le troisième alinéa du I est supprimé ;
e) Le quatrième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un organisme d'évaluation de la conformité accrédité, selon la norme NF EN ISO/ IEC 17 020 et un programme d'accréditation complémentaire défini par le Comité français d'accréditation (COFRAC), sera présumé répondre aux exigences énoncées aux articles 26 et 34 du règlement (UE) 2016/424 précité. Ce programme d'accréditation complémentaire est reconnu par le ministère chargé des transports. » ;
f) Le cinquième alinéa du I est supprimé ;
g) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Cette habilitation est délivrée pour une durée limitée. Elle peut être suspendue ou retirée, partiellement ou totalement, par décision conjointe des ministres chargés de l'industrie et des transports, en cas de manquement constaté aux dispositions du règlement (UE) 2016/424 précité, du décret du 9 mai 2003 susvisé ou du présent arrêté, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois. » ;
3° L'article 3 est abrogé ;
4° L'article 4 est abrogé ;
5° L'article 5 est abrogé.