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Article 36 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2017-427 du 29 mars 2017 relatif à la Société du Canal Seine-Nord Europe)

Article 36 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2017-427 du 29 mars 2017 relatif à la Société du Canal Seine-Nord Europe)


I.-La Société du Canal Seine-Nord Europe et Voies navigables de France peuvent constituer un groupement comptable, après accord de leurs organes délibérants, dans les conditions prévues au présent article.
Une convention entre les deux établissements précise les modalités de fonctionnement et le siège du groupement comptable.
Un poste comptable unique est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de tenir la comptabilité de chacun des deux établissements membres du groupement.
L'agent comptable du groupement est personnellement et pécuniairement responsable des opérations comptables effectuées par le personnel commun aux deux établissements et placé sous son autorité.
II.-Après l'article R. 4313-1 du code des transports, il est inséré un article R. 4313-1-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 4313-1-1.-Voies navigables de France peut constituer avec la Société du Canal Seine-Nord Europe un groupement comptable dans les conditions fixées au I de l'article 36 du décret n° 2017-427 du 29 mars 2017. »