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Article 29 AUTONOME (Décret n° 2017-427 du 29 mars 2017 relatif à la Société du Canal Seine-Nord Europe)

Article 29 AUTONOME (Décret n° 2017-427 du 29 mars 2017 relatif à la Société du Canal Seine-Nord Europe)


Aucune convention ne peut, sans l'autorisation du conseil de surveillance, être conclue directement ou par personne interposée entre l'établissement public et un membre du conseil de surveillance ou du directoire ou entre l'établissement et une société ou un organisme qu'un membre du conseil de surveillance ou du directoire contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, dont il est un actionnaire, ou dont il est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Toutefois, ces dernières conventions sont communiquées sans délai par le membre intéressé du conseil de surveillance ou du directoire au président du conseil de surveillance, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire. La liste de ces conventions et leur objet sont communiqués par le président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.
Le membre intéressé du conseil de surveillance ou du directoire informe, par lettre recommandée avec avis de réception, le président du conseil de surveillance, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire dès qu'il a connaissance d'une convention relevant ou susceptible de relever du premier alinéa. Cette information est communiquée aux membres du conseil de surveillance, le cas échéant par le commissaire du Gouvernement, préalablement à la délibération mentionnée à l'alinéa suivant.
Ce membre assiste à la délibération du conseil de surveillance concernant l'autorisation mentionnée au premier alinéa sans prendre part au vote. Il n'est pas compté pour le calcul de la majorité. Il s'abstient également de participer, en sa qualité de membre du conseil de surveillance ou du directoire, à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.
Le président du conseil de surveillance informe les commissaires aux comptes de toute autorisation de convention. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial annuel au conseil de surveillance dont copie est transmise au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire. Ce rapport spécial contient l'énumération de ces conventions, le nom des membres du conseil de surveillance ou du directoire intéressés, la nature, l'objet et les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, et l'énumération des conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant au conseil de surveillance d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions énumérées pour l'établissement public, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions.
Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions mentionnées au premier alinéa et conclues sans autorisation du conseil de surveillance peuvent être déclarées nulles par le conseil de surveillance ou par décision conjointe du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget dans un délai de trois ans à compter de la date de conclusion de la convention ou, si les faits rendant le premier alinéa applicable à la convention ont été dissimulés, à compter du jour où ces faits sont révélés.