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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2017-427 du 29 mars 2017 relatif à la Société du Canal Seine-Nord Europe)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2017-427 du 29 mars 2017 relatif à la Société du Canal Seine-Nord Europe)


Le conseil de surveillance constitue en son sein un comité d'audit. Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable peuvent assister aux séances de ce comité avec voix consultative. Le président du conseil de surveillance ne fait pas partie du comité d'audit.
Le comité d'audit assiste le conseil de surveillance dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies aux membres du conseil de surveillance. Le conseil de surveillance fixe, dans la limite de ses attributions, les affaires qui sont de la compétence du comité d'audit. Celles-ci comprennent notamment le contrôle de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, le suivi du processus d'élaboration de l'information financière, le suivi du contrôle légal des comptes annuels, les risques d'engagement hors bilan, l'examen et le suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes, dont la désignation est prévue à l'article 38.