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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2017-427 du 29 mars 2017 relatif à la Société du Canal Seine-Nord Europe)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2017-427 du 29 mars 2017 relatif à la Société du Canal Seine-Nord Europe)


Le conseil de surveillance peut décider la création en son sein de commissions spécialisées et de comités dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité.
Toutefois le conseil de surveillance ne peut déléguer à ces commissions ou comités tout ou partie de ses attributions ou de celles du directoire.
Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable peuvent assister aux réunions de ces commissions et comités avec voix consultative. À cette fin, les convocations, accompagnées des ordres du jour, des procès-verbaux et de tout autre document, leur sont adressées en même temps qu'aux autres membres de ces instances.