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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2017-427 du 29 mars 2017 relatif à la Société du Canal Seine-Nord Europe)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2017-427 du 29 mars 2017 relatif à la Société du Canal Seine-Nord Europe)


Les membres du conseil de surveillance adressent au commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement public, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :
1° Les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec la Société du Canal Seine-Nord Europe ;
2° La liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.
Le commissaire du Gouvernement invite le membre qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Ce membre ne peut siéger au conseil de surveillance avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.
Les membres du conseil de surveillance signalent sans délai au commissaire du Gouvernement les modifications intervenues dans les éléments figurant dans leur déclaration.
Le commissaire du Gouvernement communique au contrôleur budgétaire les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.
Les informations contenues dans les déclarations ont un caractère confidentiel.