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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports)


Le titre Ier du livre VII (cinquième partie) du code des transports est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article R. 5713-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La chambre de commerce et d'industrie désigne trois représentants au conseil de surveillance du grand port maritime. » ;
2° Il est créé une section 7 ainsi rédigée :


« Section 7
« Dispositions diverses


« Art. R. 5713-26. - I. - Sous réserve de dispositions spécifiques déjà prévues pour cette collectivité, pour l'application en Guyane des dispositions réglementaires du livre III de la cinquième partie du présent code :
« 1° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet ;
« 2° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
« 3° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;
« 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Guyane ;
« 5° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.
« II. - Sous réserve de dispositions spécifiques déjà prévues pour cette collectivité, pour l'application en Martinique des dispositions réglementaires du livre III de la cinquième partie du présent code :
« 1° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet ;
« 2° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
« 3° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;
« 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Martinique ;
« 5° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante. »