Le titre Ier du livre VII (cinquième partie) du code des transports est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article R. 5713-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La chambre de commerce et d'industrie désigne trois représentants au conseil de surveillance du grand port maritime. » ;
2° Il est créé une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dispositions diverses
« Art. R. 5713-26. - I. - Sous réserve de dispositions spécifiques déjà prévues pour cette collectivité, pour l'application en Guyane des dispositions réglementaires du livre III de la cinquième partie du présent code :
« 1° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet ;
« 2° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
« 3° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;
« 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Guyane ;
« 5° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.
« II. - Sous réserve de dispositions spécifiques déjà prévues pour cette collectivité, pour l'application en Martinique des dispositions réglementaires du livre III de la cinquième partie du présent code :
« 1° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet ;
« 2° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
« 3° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;
« 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Martinique ;
« 5° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante. »