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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports)


Le chapitre II du titre Ier du livre III (cinquième partie) du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article R. 5312-11 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « un membre » sont remplacés par les mots : « deux membres » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;
2° L'article R. 5312-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « l'économie » sont insérés les mots : « et après avis du président du conseil régional. A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la saisine de ce dernier, l'avis est réputé rendu » et au début de la seconde phrase, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Ces personnalités qualifiées » ;
b) Au deuxième alinéa, la première phrase est supprimée et, à la deuxième phrase, les mots : « invite cette chambre consulaire à proposer son représentant » sont remplacés par les mots : « invite la chambre de commerce et d'industrie de région à proposer son représentant, après avis du président du conseil régional » ;
3° L'article R. 5312-35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dont le sommaire est publié » sont supprimés ;
b) L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Toute décision du conseil de surveillance sur l'objet de laquelle la commission des investissements a rendu un avis défavorable doit être motivée et intégralement publiée au recueil des actes administratifs du département. » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 5312-36, les mots : « est fixé par le décret instituant le port. Ce nombre » sont supprimés ;
5° L'article R. 5312-38 est complété par l'alinéa suivant :
« A défaut d'avis du président du conseil régional sur les nominations envisagées aux premier et quatrième collèges du conseil de développement dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de région, cet avis est réputé rendu. » ;
6° L'article R. 5312-39 est ainsi modifié :
Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Sur les projets d'investissements mentionnés à l'article L. 5312-11. » ;
7° Après l'article R. 5312-39, il est ajouté un article R. 5312-39-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 5312-39-1. - Les modalités de désignation des membres du collège des investisseurs publics de la commission des investissements, représentants des investisseurs publics et mentionnés au a du septième alinéa de l'article L. 5312-11, sont fixées par le directoire sur la base des investissements portuaires effectués au cours des cinq dernières années civiles avant l'année de la constitution de la commission.
« Le seuil d'investissements significatifs réalisés par les entreprises sur son domaine, mentionné au b du septième alinéa de l'article L. 5312-11, est fixé par le directoire du grand port maritime.
« Le représentant de l'Etat au collège des investisseurs publics de la commission des investissements est désigné par le préfet de région territorialement compétent.
« Le président du conseil de développement arrête la composition de la commission des investissements.
« La commission des investissements du conseil de développement du grand port maritime dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine par le président du directoire pour rendre son avis sur le projet stratégique du grand port maritime et sur les projets d'investissements publics d'infrastructures d'intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire et à inclure dans le projet stratégique. Passé ce délai, et en l'absence de sa prorogation expresse par le président du directoire, l'avis de la commission est réputé rendu. » ;


8° L'article R. 5312-66 est abrogé.