Le chapitre II du titre Ier du livre III (cinquième partie) du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article R. 5312-11 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « un membre » sont remplacés par les mots : « deux membres » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;
2° L'article R. 5312-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « l'économie » sont insérés les mots : « et après avis du président du conseil régional. A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la saisine de ce dernier, l'avis est réputé rendu » et au début de la seconde phrase, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Ces personnalités qualifiées » ;
b) Au deuxième alinéa, la première phrase est supprimée et, à la deuxième phrase, les mots : « invite cette chambre consulaire à proposer son représentant » sont remplacés par les mots : « invite la chambre de commerce et d'industrie de région à proposer son représentant, après avis du président du conseil régional » ;
3° L'article R. 5312-35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dont le sommaire est publié » sont supprimés ;
b) L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Toute décision du conseil de surveillance sur l'objet de laquelle la commission des investissements a rendu un avis défavorable doit être motivée et intégralement publiée au recueil des actes administratifs du département. » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 5312-36, les mots : « est fixé par le décret instituant le port. Ce nombre » sont supprimés ;
5° L'article R. 5312-38 est complété par l'alinéa suivant :
« A défaut d'avis du président du conseil régional sur les nominations envisagées aux premier et quatrième collèges du conseil de développement dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de région, cet avis est réputé rendu. » ;
6° L'article R. 5312-39 est ainsi modifié :
Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Sur les projets d'investissements mentionnés à l'article L. 5312-11. » ;
7° Après l'article R. 5312-39, il est ajouté un article R. 5312-39-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5312-39-1. - Les modalités de désignation des membres du collège des investisseurs publics de la commission des investissements, représentants des investisseurs publics et mentionnés au a du septième alinéa de l'article L. 5312-11, sont fixées par le directoire sur la base des investissements portuaires effectués au cours des cinq dernières années civiles avant l'année de la constitution de la commission.
« Le seuil d'investissements significatifs réalisés par les entreprises sur son domaine, mentionné au b du septième alinéa de l'article L. 5312-11, est fixé par le directoire du grand port maritime.
« Le représentant de l'Etat au collège des investisseurs publics de la commission des investissements est désigné par le préfet de région territorialement compétent.
« Le président du conseil de développement arrête la composition de la commission des investissements.
« La commission des investissements du conseil de développement du grand port maritime dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine par le président du directoire pour rendre son avis sur le projet stratégique du grand port maritime et sur les projets d'investissements publics d'infrastructures d'intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire et à inclure dans le projet stratégique. Passé ce délai, et en l'absence de sa prorogation expresse par le président du directoire, l'avis de la commission est réputé rendu. » ;
8° L'article R. 5312-66 est abrogé.