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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-422 du 28 mars 2017 portant notamment modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-422 du 28 mars 2017 portant notamment modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires)


L'article R. 5112-4 du code des transports est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « hors tout » sont remplacés par les mots : « de référence », le chiffre : « 15 » est remplacé par le chiffre : « 24 » et les mots : « à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation, » sont supprimés ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :


« 3° Pour les navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage » ;


2° Le II est ainsi modifié :
a) Après les mots : « tous les navires » sont ajoutés les mots : « de pêche » ;
b) Les mots : « à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation » sont supprimés ;


3° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III.-La jauge des navires à passagers, de charge, spéciaux, de plaisance à utilisation commerciale et de plaisance de formation, d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres, ne fait pas l'objet de la délivrance d'un certificat mais d'une déclaration du propriétaire ayant valeur de certificat. Cette déclaration est remise au chef du centre de sécurité des navires compétent, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
Les navires de plaisance à usage personnel dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres ne sont pas jaugés et ne font pas l'objet d'une déclaration de la part de leur propriétaire. »