L'article 41-9 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-En application de l'article L. 5241-4-6 du code des transports et après inspection prévue par la section 2, le ministre chargé de la mer prononce, sur proposition de l'inspecteur, l'expulsion des navires.
« La décision d'expulsion est notifiée à l'autorité du pavillon du navire et mise en œuvre par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, au sens de l'article L. 5331-6 du code des transports. »