Le premier alinéa de l'article 16est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission centrale de sécurité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés au I et aux 1° et 7° du II de l'article 15 ou leurs suppléants sont présents lorsqu'elle est réunie en formation plénière et si la moitié au moins des membres énumérés au I et aux 1° ou 7° du II de l'article 15 ou leurs suppléants sont présents lorsqu'elle est réunie en section. »