Lorsque le nombre de demandes d'identification dûment traitées au cours d'une année civile par un opérateur mentionné à l'article R. 331-37 du code de la propriété intellectuelle, apprécié suivant les modalités définies au premier alinéa du II de l'article 1er, est inférieur à 10 000, les surcoûts définis aux b) et c) du II de l'article R. 331-37-1 du même code sont compensés en appliquant pour chacune des prestations demandées les tarifs fixés au II de l'annexe du présent arrêté, en fonction de la nature de la demande.