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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art)


Les chefs de travaux d'art recrutés en application du 3° du I de l'article 4 sont titularisés et classés dans les conditions définies au chapitre III.